J.O. Numéro 154 du 5 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10130

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Arrêté du 16 juin 2000 portant homologation des règlements nos 2000-01, 2000-02, 2000-03 et 2000-04 de la Commission des opérations de bourse


NOR : ECOT0020018A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse,
Arrête :


Art. 1er. - Sont homologués les règlements de la Commission des opérations de bourse du 11 avril 2000 no 2000-01 modifiant le règlement no 89-02 de la Commission des opérations de bourse relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, no 2000-02 modifiant le règlement no 98-05 de la Commission des opérations de bourse relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée, no 2000-03 modifiant le règlement no 96-03 de la Commission des opérations de bourse relatif aux règles de bonne conduite applicables au service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et no 2000-04 relatif à la mise à jour du programme d'activité des sociétés de gestion gérant des fonds communs de placement à risques, dont les textes sont annexés au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juin 2000.


Laurent Fabius


A N N E X E
La Commission des opérations de bourse,
Vu la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières ;
Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;
Vu le décret no 89-623 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
Vu le décret no 89-624 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
Vu le décret no 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services en investissement ;
Vu le décret no 98-880 du 1er octobre 1998 portant application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 1989 portant homologation du règlement no 89-02 de la Commission des opérations de bourse relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
Vu l'arrêté du 2 août 1994 portant homologation des règlements nos 94-02, 94-03 et 94-04 de la Commission des opérations de bourse ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 portant homologation du règlement no 96-02 sur les prestataires de services d'investissement effectuant une activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers ;
Vu l'arrêté du 6 janvier 1997 portant homologation du règlement no 96-03 relatif aux règles de bonne conduite applicables au service de gestion de portefeuille pour compte de tiers ;
Vu l'arrêté du 14 novembre 1997 portant homologation du règlement no 97-03 de la Commission des opérations de bourse ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 1998 portant homologation des règlements nos 98-04 et 98-05 de la Commission des opérations de bourse ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 1999 portant homologation des règlements nos 99-01, 99-02 et 99-03 ;
Vu le règlement no 89-02 de la Commission des opérations de bourse, modifié par les règlements nos 94-04, 96-02, 98-04 et 99-01 ;
Vu le règlement no 96-02 de la Commission des opérations de bourse, modifié par le règlement no 99-03 ;
Vu le règlement no 96-03 de la Commission des opérations de bourse, modifié par le règlement no 97-03 ;
Vu le règlement no 98-05 de la Commission des opérations de bourse, modifié par le règlement no 99-02 ;
Le comité consultatif de la gestion financière entendu,
Décide :
REGLEMENT No 2000-01 DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE MODIFIANT LE REGLEMENT No 89-02 DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE RELATIF AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES
Article 1er
A l'article 1er du règlement 89-02 de la Commission des opérations de bourse, il est ajouté avant les mots : « de l'article 23-2 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 », les mots : « de l'article 22-2 et ».
Article 2
A l'article 7 du règlement 89-02 de la Commission des opérations de bourse, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :
« Le règlement d'un fonds commun de placement à risques précise en outre : les droits attachés aux différentes catégories de parts, l'orientation de sa gestion, les règles que la société de gestion observe dans l'hypothèse où le fonds se réserve la possibilité d'intervenir dans des acquisitions ou cessions de titres faisant intervenir des portefeuilles gérés ou conseillés par cette société de gestion ou des entreprises qui lui sont liées.
« Une instruction de la Commission des opérations de bourse précise le contenu des rubriques du règlement du fonds. »
Article 3
A l'article 10 du règlement no 89-02 de la Commission des opérations de bourse, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :
« Les porteurs de parts d'un fonds nourricier qui investit en permanence la totalité de son actif dans un fonds commun de placement à risques sont informés de manière explicite des règles particulières applicables à ce type de fonds nourricier. Une instruction de la Commission des opérations de bourse précise les modalités de cette information. »
Article 4
A l'article 12 du règlement no 89-02 de la Commission des opérations de bourse, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Les FCPR peuvent effectuer ou recevoir des apports en nature autres que ceux visés à l'alinéa précédent. Lorsque l'apport est effectué entre un FCPR et une entreprise liée à la société de gestion du fonds ou entre plusieurs FCPR gérés par la même société de gestion, ces apports ne peuvent pas concerner des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Ces apports sont évalués dans les conditions fixées par le règlement du fonds. »
Article 5
Le deuxième alinéa de l'article 16 du règlement no 89-02 de la Commission des opérations de bourse est complété par la phrase rédigée comme suit :
« Cette faculté ne s'applique pas aux porteurs de parts de fonds communs de placement à risques pendant la période visée au quatrième alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 précitée. »
Article 6
A l'article 24 du règlement no 89-02 de la Commission des opérations de bourse, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :
« Lorsqu'un fonds commun de placement à risques émet des parts différentes, la valeur liquidative de chaque type de part, émise lors de la première libération totale ou partielle de leur prix de souscription ou lors de libérations ultérieures, est obtenue en divisant une quote-part de l'actif net correspondant au type de part concernée par le nombre de parts dont les caractéristiques sont identiques. Les modalités de calcul sont explicitées dans le règlement du fonds. »
Article 7
L'article 25 du règlement no 89-02 de la Commission des opérations de bourse est abrogé et l'article 25 bis devient l'article 25.
Article 8
Après l'article 28 du règlement no 89-02 de la Commission des opérations de bourse, il est inséré un article 28 bis rédigé comme suit :
« Une instruction de la Commission des opérations de bourse fixe le contenu du rapport de la société de gestion portant sur la gestion du fonds ou du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV. »
Article 9
Après la section 2.4.4 intitulée : « honoraires des commissaires aux comptes », il est ajouté une section intitulée : « honoraires de la société de gestion », et un article 31 bis rédigé comme suit :
« Le montant net des honoraires perçus par la société de gestion à raison de prestations de conseils fournies à des sociétés dont un FCPR détient des titres conduit à une diminution, au prorata de la participation détenue, de la commission à laquelle cette société de gestion a droit au titre de la gestion de ce fonds.
« Une instruction de la Commission des opérations de bourse précise les conditions d'application du présent article . »
Article 10
I. - Dès lors que le fonds peut recueillir de nouvelles souscriptions, les FCPR agréés avant la publication du présent règlement disposent d'un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur pour respecter les dispositions de l'article 2 du présent règlement.
II. - L'article 31 bis du règlement no 89-02 de la Commission des opérations de bourse est applicable aux FCPR agréés avant la publication du présent règlement pour les prestations effectuées après la clôture de l'exercice social en cours de chacun de ces fonds.
REGLEMENT No 2000-02 DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE MODIFIANT LE REGLEMENT No 98-05 DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE RELATIF AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES BENEFICIANT D'UNE PROCEDURE ALLEGEE
Article 1er
A l'article 1er du règlement no 98-05 de la Commission des opérations de bourse, après les mots : « le chapitre V ter de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 », sont ajoutés les mots : « ainsi que, sauf dispositions contraires, ceux régis par le chapitre IV ter de la même loi ».
Article 2
A l'article 2 du règlement no 98-05 de la Commission des opérateurs de bourse, après les mots : « L'obligation de déclaration prévue », les mots : « à l'article 23-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles 22-2 et 23-2 ».
Article 3
A l'article 3 du règlement no 98-05 de la Commission des opérations de bourse, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit:
« Lorsque le fonds est un fonds commun de placement à risques, le recueil des souscriptions ne peut intervenir qu'après établissement du règlement. »
Article 4
A l'article 5 du règlement no 98-05 de la Commission des opérations de bourse, après les mots : « l'article 7 », sont rajoutés les mots : « ainsi que le deuxième et troisième alinéa de l'article 8 ».
Article 5
A l'article 5 du règlement no 98-05 de la Commission des opérations de bourse, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :
« Les règles que la société de gestion observe dans le cadre de la répartition des investissements entre les portefeuilles gérés ou conseillés par elle ou par des entreprises qui lui sont liées peuvent ne pas être explicitées dans le règlement du fonds si elles sont communiquées aux souscripteurs. Une instruction de la Commission des opérations de bourse fixe les conditions d'application du présent alinéa. »
Article 6
A l'article 9 du règlement no 98-05 de la Commission des opérations de bourse, il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 12 ne s'applique pas aux fonds régis par le chapitre IV ter de la loi du 23 décembre 1988 précitée. »
Article 7
A l'article 14 du règlement no 98-05 de la Commission des opérations de bourse, il est ajouté le dernier alinéa rédigé comme suit :
« Le présent article n'est pas applicable aux fonds régis par le chapitre IV ter de la loi du 23 décembre 1988 précitée. »
Article 8
A l'article 15 du règlement no 98-05 de la Commission des opérations de bourse, les termes : « 25 bis » sont remplacés par : « 25 ».
Article 9
L'article 20 du règlement no 98-05 de la Commission des opérations de bourse est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les articles 34, 35 et 37 du règlement no 89-02 de la Commission des opérations de bourse sont applicables.
Toutefois, la notice d'information des OPCVM relevant du chapitre V ter de la loi du 23 décembre 1988 précitée peut prévoir des règles différentes à condition que la valeur liquidative soit établie et rendue publique au moins une fois par mois. »
Article 10
I. - Au paragraphe I de l'article 19 du règlement no 98-05 de la Commission des opérations de bourse, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :
« S'agissant des fonds régis par le chapitre IV ter de la loi du 23 décembre 1988 précitée, le seuil est de 30 000 Euro lorsque le souscripteur ou l'acquéreur est une personne physique ou morale qui répond à l'une des trois conditions suivantes :
« Elle apporte une assistance dans le domaine technique ou financier aux sociétés non cotées entrant dans l'objet du fonds en vue de leur création ou de leur développement ;
« Elle apporte une aide à la société de gestion du FCPR en vue de rechercher des investisseurs potentiels ou contribue aux objectifs poursuivis par elle à l'occasion de la recherche, de la sélection, du suivi, de la cession des investissements ;
« Elle possède une connaissance du capital investissement acquise en qualité d'apporteur direct de fonds propres à des sociétés non cotées ou en qualité de souscripteur soit dans un FCPR ne faisant pas l'objet de publicité et de démarchage, soit dans un FCPR bénéficiant d'une procédure allégée, soit dans une société de capital risque non cotée. »
II. - La première phrase du paragraphe II de l'article 19 du règlement no 98-05 de la Commission des opérations de bourse est modifiée comme suit :
- après les mots : « rappelant que la souscription ou l'acquisition », il est inséré les mots : « la cession ou le transfert » ;
- après les mots : « au moins égal à 500 000 Euro », il est inséré les mots: « ou 30 000 Euro dans les conditions prévues au I ci-dessus, ainsi qu'aux dirigeants, salariés ou personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion lorsque le fonds est régi par les dispositions du chapitre IV ter de la loi du 23 décembre 1988 précitée ».
Article 11
Après les mots : « OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée », il est inséré les mots : « régis par le chapitre V ter de la loi du 23 décembre 1988 susvisée ».
Article 12
Après le paragraphe III de l'article 19 du règlement no 98-05 de la Commission des opérations de bourse, il est ajouté un paragraphe III bis ainsi rédigé :
« III bis. - Préalablement à la souscription ou à l'acquisition des parts d'un fonds régi par le chapitre IV ter de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, le règlement, dont le contenu est précisé par instruction de la Commission des opérations de bourse, ainsi que, le cas échéant, les informations prévues au troisième alinéa de l'article 5 du présent règlement, sont remis au souscripteur ou à l'acquéreur.
« Le souscripteur ou l'acquéreur reconnaît, par écrit lors de la souscription ou de l'acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts du fonds, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs qualifiés dont la liste est définie par le décret no 98-880 du 1er octobre 1998, aux personnes investissant un montant initial au moins égal à celui fixé au I ci-dessus ainsi qu'aux dirigeants, salariés ou personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion. »
Article 13
Au paragraphe IV de l'article 19 du règlement no 98-05 de la Commission des opérations de bourse, il est inséré après les mots : « en application des II et III », les mots : « ou III bis le cas échéant », et après les mots : « du même III », les mots : « ou du même III bis le cas échéant ».
Article 14
Les fonds communs de placement à risques ne faisant pas l'objet de publicité ou de démarchage agréés avant l'entrée en vigueur du présent règlement disposent d'un délai de six mois pour insérer un investissement dans le règlement du fonds et pour adresser celui-ci aux porteurs de parts du fonds. Cet avertissement mentionne que le fonds suit les règles applicables aux FCPR bénéficiant d'une procédure allégée (à l'exception notamment de celles relatives à la qualité des investisseurs) et peut adopter des règles de gestion spécifiques.
REGLEMENT No 2000-03 MODIFIANT LE REGLEMENT No 96-03 DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE RELATIF AUX REGLES DE BONNE CONDUITE APPLICABLES AU SERVICE DE GESTION DE PORTEFEUILLE POUR LE COMPTE DE TIERS
Article unique
A l'article 15 du règlement no 96-03 de la Commission des opérations de bourse, il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit : « Une personne physique, dirigeante, salariée ou mise à disposition de la société de gestion, ne peut qu'en cette qualité et pour le compte de celle-ci, fournir des prestations de conseil rémunérées à des sociétés dont les titres sont détenus dans les portefeuilles gérés ou dont l'acquisition est projetée, que le paiement de ces prestations soit dû par la société concernée ou par le portefeuille géré. »
REGLEMENT No 2000-04 RELATIF A LA MISE A JOUR DU PROGRAMME D'ACTIVITE DES SOCIETES DE GESTION GERANT DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT A RISQUES
Article unique
« Les sociétés de gestion habilitées à gérer des FCPR au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement informent dans un délai d'un an la Commission des opérations de bourse de la mise à jour de leur programme d'activité visé à l'article 9 du règlement 96-02 de la Commission des opérations de bourse sur les prestataires de services d'investissement effectuant une activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers selon les conditions fixées par instruction de la commission. Toutefois, lorsque la société soumet à la commission un dossier d'agrément de FCPR après l'entrée en vigueur du présent règlement, elle lui soumet simultanément cette mise à jour. »